| Présidentielle: nos questions aux candidats |
| 12/04/2012 | Administrateur Energie 2007 |
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Dans le cadre de l'élection présidentielle, la FNCCR a interrogé les candidats sur la qualité des réseaux de distribution d'électricité, les rapports entre ERDF et ... |
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| Ville de Paris: le projet de délibération est en ligne |
Collectivités locales |
2009-12-11 12:32:00 |
Administrateur 'Energie 2007' |
Bien sûr, vous pouvez vous intéresser à d'autres délibérations qui seront souises à l'avis du Conseil de Paris ce lundi 14 décembre.
Par exemple, vous observerez le projet de signature d'une convention avec la société ElenaEnergie pour l'implantation de deux éoliennes, à titre expérimental et pédagogique, sur la toiture terrasse de la Maison de l'Air (20e).
Ou bien encore, si les télécommunications vous inspirent, c'est la proposition aux opérateurs d’une convention sur le déploiement mutualisé de la fibre dans les immeubles parisiens qui retiendra votre attention.
Mais si c'est le renouvellement du contrat de concession avec EDF, pour la fourniture d'électricité, et ERDF, pour la distribution d'électricité, qui vous tient en haleine, alors, vous allez cliquer ici.
Outre la demande d'approbation des dispositions de l’avenant n° 6 au traité de concession du 30 juillet 1955 entre la ville de Paris et EDF/ERDF pour la distribution et la fourniture aux tarifs réglementés de l’électricité à Paris et la signature du dit avenant, les élus parisiens devront se prononcer sur la signature avec EDFde la convention particulière relative au dispositif d’aide aux familles (Paris énergie famille).
Les principales dispositions du projet d’avenant sont les suivantes:
- prolongation du traité existant d’une durée de 15 ans, "cette durée représentant le meilleur compromis entre les attentes respectives des deux parties";
- dispositif de gouvernance partagée pour l’évolution du réseau et les investissements du concessionnaire: ce dispositif pose les "bases d’un dialogue permanent et innovant, qui permettra d’inscrire les investissements du concessionnaire dans le cadre du développement urbain durable de la capitale et d’utiliser le réseau de distribution électrique comme levier pour la mise en oeuvre des objectifs du plan Climat de Paris. L’élaboration partagée d’un schéma directeur pour le réseau de distribution électrique fixera un objectif industriel cible qui sera ensuite décliné par périodes d’investissement quadriennales. La Ville sera consultée par son concessionnaire en amont de la négociation par celui-ci des tarifs nationaux d’acheminement de l’électricité. Le présent avenant propose aussi de renforcer le rôle de la commission supérieure de contrôle de l’électricité en lui confiant le pilotage de la mise en oeuvre du schéma directeur des investissements. La ville de Paris et le concessionnaire ont défini une liste exhaustive d’indicateurs de suivi de la concession, qui permettra un contrôle renforcé de l’activité concédée. L’avenant au traité de concession a enfin permis de convenir avec le concessionnaire d’axes d’investissements prioritaires, focalisés sur la sécurité du réseau et l’amélioration de la qualité de distribution";
- Dispositions relatives au développement durable et au plan climat de Paris;
- L’indemnité de fin de contrat est désormais basée sur les financements du concessionnaire non amortis réévalués au taux de financement réglementaire du concessionnaire de 7,25% par an, déduction faite de la dette du concessionnaire envers la Ville de Paris sur les biens de la concession et des provisions pour renouvellement non utilisées en fin de contrat.
Cette indemnité est plafonnée à la somme des deux termes suivants :
> pour les investissements réalisés par le concessionnaire avant le terme actuel du contrat (31 décembre 2009), le montant déterminé dans les conditions actuelles du Traité de 1955 (article 22 du traité). De ce point de vue, l’avenant ne modifie pas rétroactivement les conditions d’indemnisation des investissements passés.
> pour les investissements nouveaux, postérieurs au 31 décembre 2009, la valeur des financements non amortis du concessionnaire (valeur nette comptable). Cette approche est cohérente avec le cadre économique établi par le régulateur (CRE) depuis 2005 pour la fixation du tarif du distributeur.
Les mêmes principes d’indemnisation et de plafonnement s’appliquent également en cas de résiliation anticipée de la concession.";
- Poursuite du dispositif d’aide aux familles: "la prolongation par avenant du traité de concession pour la distribution de l’énergie électrique dans Paris a permis de convenir avec EDF de la poursuite du système d’aide actuel, à hauteur de 3,1 millions d’euros par an, qui évoluera en fonction du nombre de clients bénéficiant du tarif bleu résidentiel (tarif régulé), ainsi qu’en fonction d’un indice d’inflation basé sur le coût de l’électricité."
Le débat a agité les juristes. On trouvera également les motifs ayant conduit la ville à ne pas mettre en concurrence ses anciens délégataires:
"Du fait de ce contexte spécifique, la concession de distribution d’énergie électrique dans Paris est d’une nature très particulière :
• La loi n° 2000108 du 10 février 2000 a confié à EDF (ou à ses filiales juridiquement autonomes) le monopole de la distribution de l’électricité et de la fourniture d’électricité à prix réglementés sur l’ensemble du territoire national, étant précisé que ce monopole est compatible avec le droit communautaire (article 13 de la directive 2003/54 relative au marché intérieur de l’électricité). Dès lors, la Ville de Paris peut bénéficier des dispositions de l’article L. 141112 du code général des collectivités territoriales qui indique que les dispositions des articles L 14111 à L 141111 du CGCT relatives aux «délégations de service public» ne s’appliquent pas aux délégations de service public lorsque la loi institue un monopole au profit d’une entreprise.
• Au vu de cette disposition, il est légitime d’en déduire que la passation d’une concession de distribution d’électricité et de fourniture d’électricité à tarif réglementé, n’est pas soumise aux exigences de publicité et de mise en concurrence préalable et qu’une concession de distribution d’électricité n’a pas à respecter ou à contenir les clauses imposées par le CGCT en ce qui concerne, notamment, les modalités de passation des avenants.
• En outre, et du fait notamment de l’institution de ces monopoles, les tarifs de la concession, à la différence des autres concessions de la Ville de Paris, sont fixés par arrêté ministériel sur proposition d’un régulateur (la Commission de Régulation de l’Energie) et s'imposent à tous, dans une économie de péréquation nationale.
• Enfin, la loi n° 2004803 du 9 août 2004 impose la conclusion d’un contrat de concession unique incluant à la fois la mission de distribution d’électricité et la mission de fourniture aux tarifs réglementés.
Dans ce cadre particulier, les négociations entre la Ville de Paris, ERDF et EDF se sont orientées vers la définition d’un avenant de prolongation au contrat existant qui permet le maintien d’un équilibre contractuel spécifique à la concession de Paris, et notamment en ce qui concerne la mise à disposition d’ERDF d’un important patrimoine immobilier utile au service public de distribution. Néanmoins, compte tenu des évolutions possibles à moyen terme des monopoles légaux confiés à ERDF et à EDF, en particulier pour ce qui est de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés, la Ville a fait le choix de ne prolonger l’actuel traité que pour une durée limitée, à l’échelle des concessions de ce secteur, fixée à 15 ans. Une telle durée permet d’envisager la conclusion d’une nouvelle concession à une échéance raisonnable et dans un cadre législatif et économique du marché de l’électricité stabilisé."
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Sans oublier...
La signature d’un avenant n° 1 au protocole Ville de Paris/ERDF sur le secteur des Docks de Saint-Ouen et à la promesse de vente pour la cession à la commune de Saint-Ouen d’emprises municipales situées rue Ardouin et rue des Bateliers à SaintOuen (Seine-Saint-Denis) est également à l'ordre du jour du Conseil de Paris.
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1 Réaction(s) |
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| Analyse à la Mulder : la vérité est ailleurs? Les vilains mots "redevance" et "taxe" sont absents de la délibération...La redevance sera-t-elle toujours proportionnelle à la consommation d'électricité? Pourquoi ne pas baisser les taux des taxes locales pour ramener le taux global à 12 % (le maximum autorisé)? La redevance et les taxes locales seront-elles affectées au domaine énergie (aux familles en situation de précarité et aux travaux par exemple)? Quant à "l'analyse" juridique, ahem, bref, attendons les surprises... |
| 14/12/2009 |
Jason |
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